Les détaillants de tabacDiffusion : juin 2010
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Cigarillos : Foire aux questions
• Interdiction d'étalages : Foire aux questions
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(Avis : Cette fiche de renseignements a été révisée en mai 2010 pour présenter de nouveaux renseignements concernant l'interdiction de vendre des cigarillos aromatisés et les exigences relatives à l'emballage des cigarillos.)
La Loi favorisant un Ontario sans fumée est entrée en vigueur le 31 mai 2006. La loi :
Les détaillants du tabac ont la responsabilité légale de s'assurer que les employeurs et les employés comprennent et respectent les exigences de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
Parmi les produits du tabac, on compte :
Restrictions sur la vente de cigarillos parfumés et exigences relatives à l'emballage des cigarillos.
À compter du 1er juillet 2010, il sera interdit de vendre, de distribuer ou d'offrir de distribuer des cigarillos aromatisés.
La vente de cigarillos aromatisés au menthol peut continuer.
La vente de cigarillos non aromatisés et de cigarillos aromatisés au menthol peut continuer, à condition que ces produits soient vendus en paquet de 20 cigarillos.
Un cigarillo comprend n'importe lequel des produits suivants :
1. les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, sans compter le poids de l'embout;
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes;
iii. ils sont formés d'une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
2. les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils ont un filtre fait notamment de cellulose ou d'acétate;
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes;
iii. ils sont formés d'une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
Pour les détails, veuillez consulter le paragraphe 5(3) et l'article 6.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
Aucun produit du tabac ne peut être exposé dans un magasin de détail. Voici ce que cela signifie :
Exemples d'entreposage acceptable pour les produits du tabac et les machines distributrices :
Exemples d'entreposage inacceptable pour les produits du tabac et les machines distributrices :
Il est permis d'apposer de petites étiquettes à l'extérieur des unités d'entreposage des produits du tabac afin d'aider le commis à situer avec précision les produits contenus dans chaque unité d'entreposage. Il est interdit d'inscrire des renseignements relatifs aux prix sur ces étiquettes d'identification. Les étiquettes doivent :
Tout matériel publicitaire à l'image d'une marque particulière de produits du tabac sera interdit. Voici des exemples d'étalages interdits :
Les affiches faisant référence à la vente de produits du tabac ne peuvent servir qu'à informer la clientèle qu'un détaillant vend des produits du tabac et à quel prix. De plus :
L'étalage des accessoires liés à l'usage du tabac comme les tabatières, les pipes, les fume-cigarettes, les coupe-cigares et les allumettes sont permis tant et aussi longtemps qu'il n'y a aucune association avec les produits du tabac ou les marques de produits du tabac.
Tous les détaillants doivent poser des affiches Interdit de fumer à toutes les entrées et sorties, dans les toilettes et les autres lieux appropriés pour s'assurer que tous sachent qu'il est interdit de fumer.
Tous les détaillants de cigarettes et de produits du tabac doivent installer, là où elles sont clairement visibles pour l'acheteur dans le point de vente :
Pour savoir comment se procurer ces affiches, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local.
Avant de vendre du tabac à une personne qui paraît avoir moins de 25 ans, un détaillant doit exiger de voir une pièce d'identité et être convaincu que cette personne est âgée d'au moins 19 ans. Une pièce d'identité valable doit comporter une photographie de la personne, ainsi que sa date de naissance; la pièce d'identité doit raisonnablement sembler avoir été émise par un organisme gouvernemental. Voici quelques exemples :
Bien que les détaillants ne puissent exiger la carte santé, celle-ci peut être acceptée comme pièce d'identité à la condition qu'elle soit proposée par l'acheteur et qu'elle inclue une photo et la date de naissance.
Les propriétaires doivent faire en sorte que toutes leurs installations soient sans fumée en tout temps.
Le paragraphe 3(4) de la Loi signifie qu'en plus d'être responsables de leurs propres gestes, les propriétaires sont responsables des gestes de leurs employés.
Les bureaux de santé publique locaux procéderont à des inspections et enquêteront sur les plaintes concernant les magasins de détail en vue de faire respecter la Loi.
Un détaillant pourrait faire face à plusieurs sanctions en vertu de la Loi. On conseille aux détaillants de relire la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin de comprendre les infractions précises qui s'appliquent à eux. Certaines condamnations peuvent se traduire par une interdiction automatique.
Infractions liées à la vente de tabac et interdictions automatiques : aucune vente, aucun entreposage ni aucune réception de produits du tabac
Certaines activités faisant l'objet d'interdiction en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée sont classées dans la catégorie « infractions relatives à la vente du tabac ». Il s'agit des infractions suivantes : la vente ou l'approvisionnement de produits du tabac à une personne de moins de 19 ans; l'omission de demander des pièces d'identité à une personne semblant être âgée de moins de 25 ans; l'omission d'afficher les messages relatifs à la santé et aux pièces d'identité obligatoires du gouvernement; la vente de produits du tabac sans messages relatifs à la santé appropriés; certaines activités ayant trait à la vente de cigarettes sans marque selon la Loi de la taxe sur le tabac.
Si une personne est trouvée coupable de deux condamnations ou plus pour des infractions relatives à la vente de tabac dans un endroit précis au cours d'une période de moins de cinq ans, cet endroit pourrait être sujet à une « interdiction automatique » temporaire. Le propriétaire d'un endroit qui est sujet à une interdiction automatique ne peut pas vendre ou entreposer tout produit du tabac et aucun grossiste ou distributeur ne peut y livrer de produits du tabac. Une interdiction automatique dure de six à douze mois, selon le nombre de condamnations pour infraction relative à la vente de produits du tabac.
On conseille aux détaillants de lire l'article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour mieux comprendre cette sanction.
Une entreprise peut être passible d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour une première infraction, et de 150 000 $ pour trois infractions ou plus. Une personne peut être passible d'une amende jusqu'à concurrence de 4 000 $ pour une première infraction, et de 100 000 $ pour trois infractions ou plus.
Ce feuillet ne doit servir que de document de consultation rapide. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de santé publique de votre région.
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en composant les numéros sans frais suivants :
Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi favorisant un Ontario sans fumée, veuillez consulter le site Web du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario.
Juin 2010