COMPENDIUM

15 décembre 2004

Compendium De La Loi De 2004 Modifiant Des Lois En Ce Qui A Trait À La Réglementation De L'usage Du Tabac (Loi Favorisant Un Ontario Sans Fumée)

Contexte

Le gouvernement a pris plusieurs engagements visant la réglementation de l'usage du tabac, dont les suivants :

  • « Votre nouveau gouvernement …. augmentera le prix des cigarettes afin d'empêcher les jeunes de commencer à fumer, et il interdira d'ici trois ans la consommation de tabac dans les endroits publics et les lieux de travail de l'Ontario. » (Discours du Trône 2003)
  • « Nous allons déposer un projet de loi pour interdire le tabagisme dans tous les lieux publics et de travail d'ici 2007. » (Exposé budgétaire 2004)
  • Le budget favorise des initiatives qui appuient des modes de vie sains et la promotion de la santé car « il vise à interdire le tabagisme dans les lieux publics et de travail dans les trois prochaines années ». (Exposé budgétaire 2004)
  • « Nous allons nous attaquer au tueur numéro un en Ontario grâce à une stratégie antitabagisme agressive. » (Plate-forme électorale des libéraux)

Le gouvernement s'est engagé à adopter une stratégie agressive de réglementation de l'usage du tabac assurée de nettement améliorer la santé des Ontariennes et des Ontariens. Le tabagisme est la principale cause évitable de décès prématuré et de maladie dans notre province. L'Ontario peut reprendre sa place de chef de file en matière de réglementation de l'usage du tabac, et ainsi réduire à la fois cet usage et l'exposition à la fumée secondaire, grâce à l'adoption de dispositions législatives qui protégeront les Ontariennes et les Ontariens des effets de la fumée des autres en créant un environnement public sans fumée.

Lors de la proclamation en vigueur de la loi existante, la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac, l'Ontario avait une bonne longueur d'avance par rapport à ce qui faisait ailleurs en termes de reconnaissance et de prévention des effets du tabac sur la santé publique. Dans les dix années qui se sont écoulées depuis, d'autres corps législatifs nord américains ont décidé d'agir et adopté des mesures législatives plus rigoureuses et plus détaillées, reflétant les préoccupations actuelles du public par rapport à l'usage du tabac et à l'exposition à la fumée de tabac ambiante. En Ontario, différentes municipalités ont adopté des règlements municipaux sur l'usage du tabac.

La Loi favorisant un Ontario sans fumée représente un grand pas en avant comparé aux dispositions législatives en vigueur à l'heure actuelle dans la province concernant la réglementation de l'usage du tabac, en ce sens qu'elle interdit l'usage du tabac dans les lieux publics et dans les lieux de travail. La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail sera abrogée et l'interdiction de fumer dans les lieux de travail sera transférée à la nouvelle loi, qui imposera de nouvelles responsabilités aux employeurs et aux propriétaires des lieux de travail pour ce qui est de garantir que personne ne fume dans leurs locaux. La protection que la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail conférait aux employés et employées qui exercent leur droit de se plaindre d'une contravention à la réglementation de l'usage du tabac sera maintenue. Les travailleurs et travailleuses de la santé à domicile pourront refuser d'entrer dans un lieu, y compris une résidence, si quelqu'un y fume. La nouvelle loi fait une exception à l'interdiction de l'usage du tabac sur les lieux de travail en autorisant les centres de recherche et d'expérimentation scientifiques à faire de la recherche sur les produits du tabac. Par ailleurs, la Loi favorisant un Ontario sans fumée n'interdit pas l'usage du tabac dans un logement privé, à l'exception d'un lieu où sont offerts des services de garde d'enfants en résidence privée au sens de la Loi sur les garderies, et l'interdiction de fumer n'est pas obligatoire dans un établissement de soins en résidence. En conséquence, les exploitants d'hôtels et les exploitants d'établissements offrant des soins en résidence sont libres d'autoriser l'usage du tabac dans les chambres ou les locaux d'habitation privés de leurs clients.

La nouvelle loi facilitera les poursuites en cas de contravention aux dispositions interdisant la vente de tabac aux jeunes de moins de 19 ans, premièrement, par l'élimination des moyens de défense actuels et, deuxièmement, par l'instauration d'une responsabilité du fait d'autrui selon laquelle les propriétaires de commerces qui autorisent leurs employés et employées à vendre du tabac à des jeunes de moins de 19 ans seront réputés responsables de ces ventes interdites.

Résumé

La loi débute par une série de nouvelles définitions, dont les plus importantes sont celles de « lieu public clos » et « lieu de travail clos », précédées de définitions pour les termes « employé » et « employeur ».

Les dispositions traitant de la vente de tabac à des jeunes de moins de 19 ans sont modifiées de sorte que tout vendeur et toute vendeuse de tabac devra désormais exiger une pièce d'identité avec photo d'une personne qui souhaite acheter un produit du tabac, si celle ci semble avoir moins de 25 ans. (Une modification corrélative est apportée au Code des droits de la personne de l'Ontario.) Ceci garantira que toute personne qui achète du tabac a bien au moins 19 ans. Le même article de la loi rendra aussi le propriétaire d'un commerce qui vend du tabac responsable de toute vente de tabac par ses employés à une jeune personne de moins de 19 ans.

La loi contient un nouvel article interdisant les étalages, sur un comptoir ou ailleurs, qui permettent aux acheteurs de prendre des produits du tabac avant de les acheter. Des règlements pourront être pris régissant l'étalage de produits du tabac ou de pièces qui en font la promotion. La loi interdira également la promotion du tabac sur les lieux de divertissement. Toutefois, comme des dispositions similaires d'une loi de la Saskatchewan sont présentement contestées devant la Cour suprême du Canada, le gouvernement de l'Ontario, qui est intervenu en l'espèce pour appuyer la Saskatchewan, attendra de connaître l'arrêté de la Cour suprême avant de décider de proclamer cet article en vigueur ou non.

L'article 9 de la loi existante a été entièrement révisé en remplaçant la liste d'endroits précis où l'usage du tabac était jusqu'ici interdit par une interdiction globale de fumer dans les lieux publics clos et les lieux de travail clos (tous deux définis à l'article 1). L'interdiction de fumer est élargie aux écoles (publiques et privées), aux parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, ou encore d'une résidence universitaire ou collégiale, aux garderies au sens de la Loi sur les garderies, aux lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée au sens de la Loi sur les garderies, et enfin, aux sièges réservés en extérieur pour des manifestations sportives ou des spectacles.

Aux interdictions énoncées dans cet article s'ajoutent une série d'obligations imposées aux employeurs et aux propriétaires de lieux publics de s'assurer que leurs locaux sont sans fumée. Ces obligations incluent celles de poser des affiches, d'aviser les personnes se trouvant dans le lieu qu'il est interdit d'y fumer, de faire en sorte qu'aucun cendrier ne soit disponible et de réagir à toute inobservation de l'interdiction de fumer. La protection des employés est assurée grâce à une liste d'interdictions visant les employeurs ayant pour but de prévenir toutes représailles contre une personne qui chercherait à faire respecter l'interdiction de fumer sur un lieu de travail.

La loi prévoit une exception à l'interdiction de fumer dans un lieu de travail clos qui autorise les centres de recherche et d'expérimentation scientifiques à faire de la recherche sur les produits du tabac. De plus, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux logements privés et elle n'est pas obligatoire à l'égard des établissements offrant des soins en résidence. En conséquence, l'exploitant d'un établissement de soins de longue durée, tel que légalement défini, ou encore d'un établissement de soins en résidence qui fonctionne comme maison de retraite ou comme résidence comprenant des logements avec services de soutien financée ou administrée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou par le ministère des Services sociaux et communautaires, a le choix de désigner une pièce à l'intérieur d'une telle résidence comme zone fumeurs contrôlée. L'exploitant d'un hôtel a pour sa part le choix d'autoriser l'usage du tabac dans certaines chambres spécifiquement désignées à cet effet, s'il satisfait à certains critères précis énumérés dans la loi.

Les travailleurs et travailleuses de la santé à domicile pourront demander à une personne de s'abstenir de fumer en leur présence lorsqu'ils ou elles fournissent des services de santé et il leur sera permis de quitter les lieux si la personne continue de fumer.

La loi renforce les pouvoirs d'inspection conférés aux inspecteurs nommés pour son application, afin que ceux ci puissent exiger d'un employeur qu'il se conforme immédiatement à ses obligations aux termes de la loi. L'article relatif aux infractions a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la loi et le tableau des amendes associé à cet article a lui aussi été modifié en conséquence.

L'article traitant de l'usage traditionnel du tabac par les personnes autochtones reste inchangé, mais l'article modifié traitant des infractions précise désormais que toute personne qui contrevient aux dispositions visant cet usage traditionnel est coupable d'une infraction.

L'article traitant de l'imposition d'une interdiction automatique a été modifié pour tenir compte des questions soulevées ces dix dernières années quant au moment et à l'endroit où une telle interdiction est possible.

Article 1

Titre
Le titre de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogé et ses dispositions, telles que modifiées, sont reprises sous le titre Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Article 2

Modification de l'expression « ministre de la Santé »
L'expression périmée « ministre de la Santé » est remplacée partout où elle apparaît dans la loi.

Paragraphe 3(1)

Définitions
La loi définit les termes « employé », « employeur », « lieu public clos », « lieu de travail clos » et « ministre ».

« Employé » est défini comme incluant quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services et quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à une entreprise, une profession ou un métier.

« Employeur » est défini comme désignant le propriétaire, l'exploitant, le gestionnaire, etc., d'une activité, d'une entreprise, d'un travail, d'un métier, etc., qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard.

« Lieu public clos » s'entend de l'intérieur ou de la partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un véhicule qui est recouvert d'un toit et où le public est ordinairement invité à pénétrer.

« Lieu de travail clos » s'entend de l'intérieur ou de la partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un véhicule qui est recouvert d'un toit et où les employés travaillent et qu'ils fréquentent au cours de leur emploi. « Lieu de travail clos » n'inclut pas un endroit utilisé principalement comme logement privé.

« Ministre » s'entend du ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

Paragraphe 3(2)

Logement privé
L'expression « logement privé » est définie par ailleurs de sorte que les endroits que l'exploitant d'un établissement résidentiel désigne comme étant des locaux d'habitation privés puissent ne pas être considérés des lieux de travail clos. La loi fait mention de deux types d'établissements offrant des soins en résidence dont les exploitants peuvent désigner certaines parties comme étant des locaux d'habitation privés, autrement dit des logements privés, à savoir les établissements résidentiels exploités comme maison de retraite et les résidences comprenant des logements avec services de soutien qui sont financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou par le ministère des Services sociaux et communautaires. D'autres endroits pourront être prescrits comme constituant des logements privés par voie de règlement.

Article 4

Âge apparent
Cet article renforce l'exigence selon laquelle les vendeurs et vendeuses de tabac doivent s'assurer que les personnes qui achètent du tabac ont au moins 19 ans en les obligeant à exiger la présentation d'une pièce d'identité avec photo de toute personne qui semble avoir moins de 25 ans.

Responsabilité du fait d'autrui
Le propriétaire d'un commerce sera désormais tenu responsable si quelqu'un parmi ses employés vend du tabac à une personne âgée de moins de 25 ans sans lui avoir demandé de pièce d'identité avec photo ou à une personne âgée de moins de 19 ans.

Article 5

Étalage, prise et promotion du tabac
Cet article interdira tout étalage de produits du tabac dans les magasins de vente au détail au moyen d'un étalage de comptoir ou de toute autre moyen qui permettrait à une personne de prendre un produit du tabac avant de l'acheter. De plus, la loi interdira l'exposition de produits du tabac ou de pièces qui en font la promotion, sauf conformément aux règlements. Enfin, la loi interdira la promotion du tabac dans les lieux de divertissement.

Cet article entrera en vigueur par proclamation, étant donné que des dispositions législatives similaires de la Saskatchewan font présentement l'objet d'une contestation devant la Cour suprême du Canada. L'Ontario est intervenu en l'espèce pour appuyer la position du gouvernement de la Saskatchewan.

Paragraphe 6 (1)

Mise à jour de la terminologie
Ce paragraphe est mis à jour de sorte à faire mention des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance, conformément à la terminologie en usage à l'heure actuelle.

Paragraphe 6 (2)

Suppression d'une disposition périmée
Une disposition caduque de la loi, qui retardait l'interdiction des ventes de tabac dans les pharmacies, est abrogée.

Article 7

Suppression d'une disposition périmée
Le paragraphe 7(3) de la loi fait référence au fait qu'une disposition particulière relative aux distributeurs automatiques ne devait pas entrer en vigueur avant le 31 décembre 1994. Cette date étant passée, le maintien dans la loi de ce paragraphe est inutile.

Article 8

Abrogation de l'article 9
L'article 9 de la loi actuelle est abrogé et remplacé par un nouvel article prohibitif. L'interdiction actuelle de fumer du tabac et de tenir du tabac allumé ne s'applique qu'à un nombre limité d'endroits énumérés dans la loi. La nouvelle interdiction est d'application plus générale.

Paragraphe 9 (1)

Interdiction générale
Cet article énonce l'interdiction générale établie par la loi de fumer ou de tenir du tabac allumé dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos.

Paragraphe 9 (2)

Autres interdictions
En plus de la portée de l'interdiction générale, la loi interdit de fumer ou de tenir du tabac allumé dans plusieurs autres endroits, y compris divers lieux de plein air, notamment dans les écoles au sens de la Loi sur l'éducation (et les terrains qui les entourent), dans les bâtiments ou sur les terrains d'une école privée (sous réserve de certaines conditions) et dans les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

L'interdiction générale est par ailleurs élargie à d'autres lieux intérieurs, à savoir aux parties communes d'un immeuble d'appartements, d'un condominium ou encore d'une résidence universitaire ou collégiale. L'interdiction de fumer ou de tenir du tabac allumé s'applique aussi aux garderies au sens de la Loi sur les garderies, de même qu'aux lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies.

D'autres endroits et d'autres lieux intérieurs pourront être prescrits par voie de règlement.

Paragraphe 9 (3)

Obligations de l'employeur
Cet article énumère une série d'obligations que la loi impose aux employeurs. Tout employeur doit assurer le respect de l'article, et notamment de l'interdiction générale de fumer. Un employeur doit aviser chaque employé ou employée se trouvant dans le lieu de travail clos qu'il est interdit d'y fumer. L'employeur doit poser les affiches prescrites et faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu de travail clos. Enfin, l'employeur doit faire en sorte qu'aucune personne qui refuse de respecter l'interdiction de fumer dans un lieu de travail clos, qu'elle fasse partie de ses employés ou non, ne demeure dans ce lieu.

La loi prévoit la possibilité de prescrire d'autres exigences par voie de règlement.

Paragraphe 9 (4)

Interdiction
Cet article, repris de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail, vise à protéger les employés qui agissent conformément à la loi ou qui cherchent à la faire exécuter. On y lit qu'un employeur n'a pas le droit de prendre certaines mesures à l'encontre d'un employé ou d'une employée qui agit conformément à la loi ou qui a cherché à la faire exécuter, à savoir qu'il lui est interdit de congédier ou de menacer de congédier la personne en question, de lui imposer une peine disciplinaire ou une suspension, de prendre des sanctions contre elle ou encore de lui faire subir des intimidations ou des contraintes.

Paragraphe 9 (5)

Plainte
La loi prévoit la possibilité qu'un règlement soit pris en son application précisant les dispositions d'une autre loi qui s'appliquent lorsqu'un employé ou une employée se plaint du non-respect du paragraphe 9 (4).

Paragraphe 9 (6)

Obligations du propriétaire
Cet article énumère une série d'obligations que la loi impose au propriétaire d'un lieu public clos ou de tout endroit mentionné au paragraphe 9 (2). Tout propriétaire doit assurer le respect de l'article, et notamment de l'interdiction générale de fumer. Un propriétaire doit aviser chaque personne se trouvant dans le lieu public clos qu'il est interdit d'y fumer. Le propriétaire doit poser les affiches prescrites et faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu public clos. Enfin, le propriétaire doit faire en sorte qu'aucune personne qui refuse de respecter l'interdiction de fumer dans un lieu public clos ne demeure dans ce lieu.

La loi prévoit la possibilité de prescrire d'autres exigences par voie de règlement.

Paragraphe 9 (7)

Exception, établissement de soins en résidence
Cet article prévoit la possibilité de créer des zones-fumeurs contrôlées dans les établissements de soins en résidence que précise la loi. Les propriétaires des établissements ci après peuvent désigner des zone fumeurs contrôlées : un établissement de soins de longue durée au sens de l'une des trois lois régissant ce type d'établissements, une maison de retraite qui offre des soins à ses résidents en plus de l'hébergement ou une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l'entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires.

La loi précise qu'il est permis de fumer dans une pièce qui a été désignée zone fumeurs contrôlée. Cette pièce doit constituer un espace clos qui dispose d'une bonne ventilation, telle que prescrite par règlement, et qui est conforme à toute autre exigence prescrite. La pièce doit être identifiée au moyen d'affiches prescrites. Toute personne résidant dans l'établissement qui souhaite utiliser la pièce doit pouvoir y fumer sans l'aide d'un employé ou d'une employée et seuls les résidents de l'établissement résidentiel ont le droit de fumer dans la pièce.

Les employés qui ne souhaitent pas entrer dans la pièce ne sont pas obligés de le faire.

Paragraphe 9 (8)

Hôtels, motels, auberges
Les clients inscrits d'un hôtel, d'un motel ou d'une auberge, de même que leurs invités, peuvent fumer dans leur chambre, si certaines conditions sont réunies. La chambre doit servir principalement de chambre à coucher et elle doit être désignée par la direction de l'hôtel, du motel ou de l'auberge comme chambre fumeurs. De plus, la chambre doit être totalement entourée de murs entiers, d'un plafond et de portes qui la séparent physiquement de tout endroit où il est interdit de fumer. La loi prévoit la possibilité de prescrire d'autres exigences par voie de règlement.

Paragraphe 9 (9)

Centres de recherche et d'expérimentation scientifiques
L'interdiction générale de fumer dans un lieu de travail clos et dans un lieu public clos ne s'applique pas à une personne qui tient du tabac allumé dans un centre de recherche scientifique afin de faire de la recherche sur le tabac ou les produits du tabac.

Paragraphe 9 (10)

Définition de propriétaire
« Propriétaire » est défini pour l'application de cet article.

Article 9.1

9.1 (1) Protection des travailleurs de la santé à domicile
Les travailleurs de la santé à domicile auront le droit de demander à une personne de ne pas fumer de tabac en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

9.1 (2) Droit de quitter les lieux
Si la personne refuse de cesser de fumer, le travailleur ou la travailleuse de la santé aura le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services, sauf si cela devait présenter un danger immédiat et grave pour la santé de quelqu'un.

9.1 (3) Restriction
Un travailleur ou une travailleuse de la santé à domicile ne pourra exercer son droit de quitter les lieux qu'à condition que des règlements aient été pris en application de ce paragraphe et qu'il ou elle s'y soit conformé.

9.1 (4) Règlements
La loi prévoit la prise de règlements prescrivant la façon de procéder que les travailleurs de la santé devront respecter pour exercer leurs droits en vertu de cet article.

Article 9

L'article 11 de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogé. Cet article traitait de la création de zones à l'usage des fumeurs dans des endroits qui étaient visés par une interdiction générale aux termes de l'ancien article 9 de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac.

Article 10

Usage traditionnel du tabac par des personnes autochtones
Le paragraphe 3 (2) est modifié de sorte à interdire la fourniture de tabac à toute personne désirant en acheter qui semble avoir moins de 25 ans, à moins que celle ci ne présente une pièce d'identité avec photo prouvant qu'elle a au moins 19 ans. Le paragraphe 13 (2) est modifié de sorte à autoriser la fourniture de tabac à une personne autochtone qui semble avoir moins de 19 ans, si le don est fait dans le cadre d'une activité autochtone traditionnelle.

Article 11

Pouvoirs des inspecteurs
La version anglaise de la loi est modifiée par substitution du mot « record » au mot « document » (qui reste « document » dans la version française) et ce terme est défini.

Aux pouvoirs que la loi conférait déjà aux inspecteurs est ajouté le pouvoir d'enjoindre à un employeur de respecter ses obligations en tant que tel.

Article 12

Infractions
Cet article a été modifié en ajoutant à la liste des infractions la contravention au nouveau paragraphe 9 (4), protégeant les employés contre d'éventuelles représailles et au paragraphe 13 (4), qui se rapporte à l'usage traditionnel du tabac par des personnes autochtones. Toutes les autres dispositions relatives aux infractions qui se poursuivent sont maintenues dans la nouvelle loi.

Le tableau énonçant les amendes maximales a également été modifié pour refléter les nouvelles infractions. Toute personne reconnue coupable de l'une ou l'autre nouvelle infraction est passible d'une amende maximale de 4 000 $ et cette amende maximale passe à 10 000 $ si la déclaration de culpabilité vise une personne morale.

Les dispositions traitant des infractions aux articles 3.1 et 3.2 liées à l'étalage et à la promotion du tabac, de même que des amendes s'y rapportant, prendront effet lorsque ces articles seront proclamés en vigueur. Différentes amendes sont prévues en cas de déclaration de culpabilité relative à une infraction à ces articles, selon que l'infraction soit commise par une personne physique ou morale et selon le nombre de déclarations de culpabilité antérieures.

Article 13

Interdiction automatique - Avis
Les conditions qui doivent être réunies pour que le ministre envoie un avis à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant d'un endroit où deux infractions spécifiques ont été commises ont été modifiées, afin de refléter la nouvelle responsabilité imposée au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu par rapport aux actions d'un employé.

Article 14

Règlements
Les pouvoirs de prise de règlements en application de la loi ont été modifiés conformément aux modifications apportées à la structure générale de la loi. Les références aux salles de jeu vidéo ou électroniques, aux centres commerciaux et aux zones fumeurs désignées sont abrogées.

Des dispositions sont ajoutées à la loi qui établissent le pouvoir de prendre des règlements régissant, d'une part, les avis aux personnes dans des lieux publics clos et les lieux de travail clos et, d'autre part, la bonne ventilation des hôtels.

Article 15

Abrogation de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail
La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée.

Article 16

Modification du Code des droits de la personne
Une modification corrélative du Code des droits de la personne (création d'une exemption) s'impose pour, d'une part, éviter que la disposition de la loi relative à l'âge apparent d'une personne à laquelle il est demandé de produire une pièce d'identité lors de l'achat de produits du tabac ne soit incompatible avec les dispositions du Code interdisant la discrimination fondée sur l'âge et, d'autre part, remplacer la référence à la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac par une référence à la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Article 17

Une modification corrélative de la Loi sur les infractions provinciales s'impose également pour remplacer la référence à la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac par une référence à la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Article 18

Entrée en vigueur
Exception faite des articles traitant de l'étalage, de la prise et de la promotion du tabac et des dispositions connexes relatives aux infractions et aux amendes s'y rapportant, cette loi entrera en vigueur le 31 mai 2006.

Article 19

Titre abrégé
Le titre abrégé de la loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui a trait à la réglementation de l'usage du tabac.

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